S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
52. L’exposé des correctifs que le propriétaire du barrage entend apporter pour rendre le barrage sécuritaire au regard des règles de l’art et des normes minimales de sécurité ainsi que le calendrier de mise en œuvre produits par le propriétaire en vertu de l’article 17 de la Loi doivent être soumis au ministre, pour approbation, au même moment que l’étude résultant de l’évaluation de la sécurité.
La décision du ministre, visée à l’article 17 de la Loi, relative aux travaux correctifs que le propriétaire entend réaliser et au calendrier de mise en œuvre doit être rendue dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle le dossier relatif à l’évaluation de la sécurité et à la demande d’approbation de l’exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre est complet.
D. 300-2002, a. 52; D. 901-2014, a. 17; D. 989-2023, a. 39.
52. La décision du ministre, visée à l’article 17 de la Loi, relative aux travaux correctifs que le propriétaire entend réaliser et au calendrier de mise en oeuvre doit être rendue dans les 6 mois qui suivent la réception de l’exposé et du calendrier qui lui ont été communiqués par le propriétaire.
D. 300-2002, a. 52; D. 901-2014, a. 17.
52. La décision du ministre, visée à l’article 17 de la Loi, relative aux correctifs que le propriétaire entend apporter et au calendrier de mise en oeuvre doit être rendue dans les 6 mois qui suivent la réception de l’exposé et du calendrier qui lui ont été communiqués par le propriétaire.
D. 300-2002, a. 52.